Optimisation et réduction de la taxe foncière et professionnelle
 
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Actualités CEFI Action


LA JURISPRUDENCE 2009

TAXE FONCIERE
Les terrains occupés par les carrières sont, en vertu de l'article 1393 du CGI, soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, quelles que soient les conditions de leur exploitation du CGI (FB-I-4800 s.).
CAA Douai 30 septembre 2008 n° 07-1399, 2e ch., Sté Carrières du Boulonnais : RJF 1/09 n° 45.

L'achat d'un terrain industriel à une commune pour un prix symbolique ne peut être regardé comme une acquisition à titre onéreux au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI CAA Lyon 10 juillet 2008 n° 06-1210, 2e ch., min c/ Sté Manufacture de Haute Maroquinerie : RJF 1/09 n° 44.

Les socles en béton supportant les mâts des éoliennes constituent, compte tenu de la nature des ouvrages, de leur importance et de leur fixation au sol à perpétuelle demeure, des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens de l'article 1381, 1° du CGI.
CE 31 décembre 2008 n° 307966, 8e et 3e s.-s., SA La Compagnie du Vent : RJF 4/09 n° 357.

La valeur d'origine des immobilisations industrielles acquises à titre onéreux correspond à la totalité du coût d'acquisition, sans qu'il y ait lieu de déduire de celui-ci la participation d'une collectivité publique à leur financement accordée en contrepartie de l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période déterminée une activité économique et des emplois sur le territoire de la collectivité publique.
CE 5 février 2009 n° 291627, 307658, 8e et 3e s.-s., SAS Leaf France : RJF 5/09 n° 463.

Pour calculer la valeur locative d'une usine de production d'eau potable construite antérieurement au 1er janvier 1974 et agrandie après cette date, l'administration a appliqué l'article 1501 du CGI (évaluation à partir de barèmes) au bâtiment édifié avant le 1er janvier 1974 et l'article 1498 du même Code (évaluation au moyen des baux ou, à défaut, par comparaison ou par voie d'appréciation directe) aux ouvrages construits sur le même tènement postérieurement à cette date. Jugé qu'il ne résulte de ce mode de calcul aucune double imposition.
CE 23 janvier 2009 n° 279093, 9e s.-s., SA Saur France : RJF 5/09 n° 459.

En vertu des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au CGI, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l'article 324 AC de l'annexe III au CGI de la même annexe (évaluation d'après la valeur vénale d'autres immeubles ayant fait l'objet de transactions récentes ou d'après la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes, augmentée de la valeur de reconstruction de l'immeuble) en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan.
CE 5 juin 2009 n° 300630, 8e et 3e s.-s., Sté Hôtel Grill Bureau de Salon-de-Provence : RJF 10/09 n° 849.
CE 5 juin 2009 n° 304534, 8e et 3e s.-s., Sté Auto Guadeloupe Développement : RJF 10/09 n° 849.


Il résulte des dispositions des articles 1402 et 1404 du CGI, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux préparatoires, que lorsqu'à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier.
Toutefois, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation régulière émanant du contribuable imposé à tort et qu'il n'y a pas eu changement de propriétaire, l'administration, après avoir dégrevé le contribuable imposé à tort, peut en l'absence de mutation cadastrale, mettre à la charge du propriétaire, redevable légal, dans la limite du dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière au titre de la même année, à raison de la même propriété.
CE 25 septembre 2009 n° 307368, 8e et 3e s.- s., Commune de Val d'Isère : RJF 12/09 n° 1110.

LA TAXE PROFESSIONNELLE
Les remboursements de frais de déplacement versés aux salariés d'un cabinet d'architecte, qui ont été déterminés sur le fondement du barème kilométrique publié par l'administration fiscale et comptabilisés à la valeur exacte des charges exposées à ce titre par ce cabinet, doivent, en application du plan comptable général, être inscrites au crédit du compte 625 « déplacements, missions et réceptions », qui retrace des dépenses qui correspondent aux frais de transports et de déplacements mentionnés à l'article 1647 B, II-2 du CGI, et ne peuvent, compte tenu de leur objet, faire l'objet d'une comptabilisation au compte 6414 « indemnités et avantages divers » retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle due par le cabinet.
CE 26 décembre 2008 n° 296589, 9e et 10e s.-s., min, c/ Ollivier : RJF 3/09 n° 232.

Aux termes de l'article 1478, I-alinéa 2 du CGI, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
CE 31 décembre 2008 n° 290095, 9e et 10e s.-s., min. c/ Fleury-Grémillon : RJF 3/09 n° 228, concl. C. Legras BDCF 3/09 n° 36.

En l'absence de motifs d'intérêt général, l'application rétroactive des dispositions de l'article 59 de la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 (CGI art. 1469, 3° bis : PRO-III-7730 s.), qui prévoient que les biens mis à disposition à titre gratuit sont imposables à la taxe professionnelle au nom de leur détenteur juridique (propriétaire, locataire ou sous-locataire), porte une atteinte injustifiée au droit qu'avaient les donneurs d'ordre d'obtenir la restitution de la taxe indûment acquittée au titre des biens remis gratuitement à leurs sous-traitants et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme, qui garantit le droit au respect des biens.
CAA Nantes 1er décembre 2008 n° 07-3306, 1e ch., min. c/ SNC Peugeot Citroën Rennes : RJF 5/09 n° 455, concl C. Hervouêt BDCF 5/09 n° 56.

Le Conseil d'état prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions du contribuable tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti dans une commune à raison du rehaussement des bases de la taxe professionnelle due au titre d'un établissement dès lors que le contribuable ne pourrait bénéficier, si ces conclusions étaient accueillies, d'une décharge de taxe professionnelle supérieure au montant du dégrèvement qui a été prononcé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
CE 23 janvier 2009 n° 279092, 9e s.-s., SA Saur France : RJF 5/09 n° 457.